Code des impositions sur les biens et services · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre V : EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS, DROITS ET RÉSEAUX
- Section 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique
IdentifiantLEGIARTI000048626585
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L455-49 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le montant de la taxe est égal, pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz », au produit des facteurs suivants :
2. 1° Les coûts administratifs causés par les brouillages et définis à l'article L. 455-50, dans la limite de 2 millions d'euros ;
3. 2° La fraction des brouillages réputée imputable au détenteur de l'autorisation et déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 455-51.
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