1. Lorsqu'une disposition de la partie législative rend applicable certaines subdivisions de cette partie à une imposition donnée, les subdivisions correspondantes de la partie réglementaire s'appliquent dans les mêmes conditions à cette imposition.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article R100-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000049803570
Texte parentLEGITEXT000044595989
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