Code des impositions sur les biens et services · Article
Article R421-28
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe unique : Tiers collecteurs des taxes sur l'immatriculation des véhicules
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 3 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Paragraphe unique : Tiers collecteurs des taxes sur l'immatriculation des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000049803954
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle R421-28 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules s'entend du tiers collecteur mentionné à l'article L. 421-85-1.
Nota : Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.