1. Le paiement par le redevable à un tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 est réalisé en une seule fois lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article R421-42
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 5 : Paiement des taxes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
- Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
- Sous-section 5 : Paiement des taxes
IdentifiantLEGIARTI000049803986
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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