1. Pour l'application du 2° de l'article L. 421-215, les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil s'entendent de ceux mentionnés à l'article R. 3313-2 du code des transports.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article R421-59
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Véhicules bénéficiant de dérogations aux obligations en matière de temps de conduite et de repos des conducteurs
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
- Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
- Sous-section 2 : Montant des taxes
- Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'ensemble des tarifs
- Sous-Paragraphe 2 : Véhicules bénéficiant de dérogations aux obligations en matière de temps de conduite et de repos des conducteurs
IdentifiantLEGIARTI000054553610
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.