1. La fraction des brouillages réputée imputable à un détenteur d'autorisation mentionnée à l'article L. 455-51 est égale à la somme des fractions imputables aux autorisations qu'il détient déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 455-14.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article R455-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 1 : Montant de la taxe
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre V : EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS, DROITS ET RESEAUX
- Section 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique
- Sous-section 1 : Montant de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049804542
Texte parentLEGITEXT000044595989
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