Code des impositions sur les biens et services · Article

Article R455-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 1 : Montant de la taxe
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre V : EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS, DROITS ET RESEAUX
  5. Section 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique
  6. Sous-section 1 : Montant de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049804542
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle R455-13 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La fraction des brouillages réputée imputable à un détenteur d'autorisation mentionnée à l'article L. 455-51 est égale à la somme des fractions imputables aux autorisations qu'il détient déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 455-14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049804542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.