Code des impositions sur les biens et services · Article

Article R455-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 1 : Montant de la taxe
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre V : EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS, DROITS ET RESEAUX
  5. Section 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique
  6. Sous-section 1 : Montant de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049804544
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle R455-14 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La fraction des brouillages réputée imputable à une autorisation au cours d'une année civile est égale au quotient entre :

2. 1° Au numérateur, la quantité autorisée de cette autorisation au sens de l'article R. 455-15 ;

3. 2° Au dénominateur, la somme des quantités autorisées des autorisations portant sur l'utilisation de fréquences relevant de la même bande dans la même zone géographique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049804544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.