Code des impositions sur les biens et services · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Montant de la taxe
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre V : EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS, DROITS ET RESEAUX
- Section 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique
- Sous-section 1 : Montant de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049804546
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle R455-15 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La quantité autorisée au cours d'une année civile s'entend du produit des facteurs suivants :
2. 1° La largeur du bloc de fréquences dont l'utilisation est autorisée ;
3. 2° La durée pendant laquelle l'utilisation des fréquences est autorisée au cours de cette année.
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