Convention relative aux droits des personnes handicapées · Article
Article 31
Article en vigueur.
Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 2010-356 du 1er avril 2010 (JORFTEXT000022055392). Réserves ou déclarations de la France publiées avec le décret : voir `reserves_france`.
TexteConvention relative aux droits des personnes handicapées
IntituléStatistiques et collecte des données
RattachementANNEXE
Convention relative aux droits des personnes handicapées
ANNEXE
VersionTexte publié au Journal officiel avec le décret de publication
ProvenanceJournal officiel de la République française (DILA) ; licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), DILA ; capturé le 2026-10-18 (jorf.db, flux JORF de la DILA)
Réserves de la France
Déclarations interprétatives
La République française déclare qu'elle interprétera le terme « consentement » figurant à l'article 15 de la Convention conformément aux instruments internationaux, en particulier ceux qui touchent aux droits de l'Homme et à la bio-médecine, et à sa législation nationale, qui est conforme à ces instruments. Ceci signifie qu'en ce qui concerne la recherche biomédicale, le terme « consentement » renvoie à deux situations différentes :
1. Le consentement donné par une personne apte à consentir ;
et
2. Dans le cas des personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement, l'autorisation donnée par leur représentant ou par une autorité ou un organe désigné par la loi.
La République française considère qu'il est important que les personnes qui ne sont pas capables de donner leur consentement librement et en connaissance de cause bénéficient d'une protection particulière sans que toute recherche médicale à leur profit soit empêchée. Elle estime qu'outre l'autorisation visée au paragraphe 2 ci-dessus, d'autres mesures de protection, comme celles prévues dans les instruments internationaux susmentionnés, font partie de cette protection.
S'agissant de l'article 29 de la Convention, l'exercice du droit de vote est une composante de la capacité juridique qui ne peut connaître de restriction que dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 12 de la Convention.
Référencearticle 31 de la Convention relative aux droits des personnes handicapéesLégifrance →
1. Les Etats Parties s'engagent à recueillir des informations appropriées, y compris des données statistiques et résultats de recherches, qui leur permettent de formuler et d'appliquer des politiques visant à donner effet à la présente Convention. Les procédures de collecte et de conservation de ces informations respectent :
a) Les garanties légales, y compris celles qui découlent de la législation sur la protection des données, afin d'assurer la confidentialité et le respect de la vie privée des personnes handicapées ;
b) Les normes internationalement acceptées de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes éthiques qui régissent la collecte et l'exploitation des statistiques.
2. Les informations recueillies conformément au présent article sont désagrégées, selon qu'il convient, et utilisées pour évaluer la façon dont les Etats Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention et identifier et lever les obstacles que rencontrent les personnes handicapées dans l'exercice de leurs droits.
3. Les Etats Parties ont la responsabilité de diffuser ces statistiques et veillent à ce qu'elles soient accessibles aux personnes handicapées et autres personnes.
Aller plus loin
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