Convention relative aux droits des personnes handicapées · Article

Article 8

Article en vigueur.

Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 2010-356 du 1er avril 2010 (JORFTEXT000022055392). Réserves ou déclarations de la France publiées avec le décret : voir `reserves_france`.

TexteConvention relative aux droits des personnes handicapées
IntituléSensibilisation
Rattachement
ANNEXE
  1. Convention relative aux droits des personnes handicapées
  2. ANNEXE
VersionTexte publié au Journal officiel avec le décret de publication
ProvenanceJournal officiel de la République française (DILA) ; licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), DILA ; capturé le 2026-10-18 (jorf.db, flux JORF de la DILA)
Réserves de la France

Déclarations interprétatives

La République française déclare qu'elle interprétera le terme « consentement » figurant à l'article 15 de la Convention conformément aux instruments internationaux, en particulier ceux qui touchent aux droits de l'Homme et à la bio-médecine, et à sa législation nationale, qui est conforme à ces instruments. Ceci signifie qu'en ce qui concerne la recherche biomédicale, le terme « consentement » renvoie à deux situations différentes :

1. Le consentement donné par une personne apte à consentir ;

et

2. Dans le cas des personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement, l'autorisation donnée par leur représentant ou par une autorité ou un organe désigné par la loi.

La République française considère qu'il est important que les personnes qui ne sont pas capables de donner leur consentement librement et en connaissance de cause bénéficient d'une protection particulière sans que toute recherche médicale à leur profit soit empêchée. Elle estime qu'outre l'autorisation visée au paragraphe 2 ci-dessus, d'autres mesures de protection, comme celles prévues dans les instruments internationaux susmentionnés, font partie de cette protection.

S'agissant de l'article 29 de la Convention, l'exercice du droit de vote est une composante de la capacité juridique qui ne peut connaître de restriction que dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 12 de la Convention.

Référencearticle 8 de la Convention relative aux droits des personnes handicapéesLégifrance →

1. Les Etats Parties s'engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées en vue de :

a) Sensibiliser l'ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à la situation des personnes handicapées et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées ;

b) Combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées, y compris ceux liés au sexe et à l'âge, dans tous les domaines ;

c) Mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées.

2. Dans le cadre des mesures qu'ils prennent à cette fin, les Etats Parties :

a) Lancent et mènent des campagnes efficaces de sensibilisation du public en vue de :

i) Favoriser une attitude réceptive à l'égard des droits des personnes handicapées ;

ii) Promouvoir une perception positive des personnes handicapées et une conscience sociale plus poussée à leur égard ;

iii) Promouvoir la reconnaissance des compétences, mérites et aptitudes des personnes handicapées et de leurs contributions dans leur milieu de travail et sur le marché du travail ;

b) Encouragent à tous les niveaux du système éducatif, notamment chez tous les enfants dès leur plus jeune âge, une attitude de respect pour les droits des personnes handicapées ;

c) Encouragent tous les médias à montrer les personnes handicapées sous un jour conforme à l'objet de la présente Convention ;

d) Encouragent l'organisation de programmes de formation en sensibilisation aux personnes handicapées et aux droits des personnes handicapées.

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française (DILA), identifiant CIDPH 8. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est le texte publié au Journal officiel de la République française (Légifrance).