Convention relative aux droits des personnes handicapées · Article
Article P-15
Article en vigueur.
Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 2010-356 du 1er avril 2010 (JORFTEXT000022055392). Réserves ou déclarations de la France publiées avec le décret : voir `reserves_france`.
TexteConvention relative aux droits des personnes handicapées
RattachementPROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES SIGNÉ À NEW YORK LE 23 SEPTEMBRE 2008
Convention relative aux droits des personnes handicapées
PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES SIGNÉ À NEW YORK LE 23 SEPTEMBRE 2008
VersionTexte publié au Journal officiel avec le décret de publication
ProvenanceJournal officiel de la République française (DILA) ; licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), DILA ; capturé le 2026-10-18 (jorf.db, flux JORF de la DILA)
Réserves de la France
Déclarations interprétatives
La République française déclare qu'elle interprétera le terme « consentement » figurant à l'article 15 de la Convention conformément aux instruments internationaux, en particulier ceux qui touchent aux droits de l'Homme et à la bio-médecine, et à sa législation nationale, qui est conforme à ces instruments. Ceci signifie qu'en ce qui concerne la recherche biomédicale, le terme « consentement » renvoie à deux situations différentes :
1. Le consentement donné par une personne apte à consentir ;
et
2. Dans le cas des personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement, l'autorisation donnée par leur représentant ou par une autorité ou un organe désigné par la loi.
La République française considère qu'il est important que les personnes qui ne sont pas capables de donner leur consentement librement et en connaissance de cause bénéficient d'une protection particulière sans que toute recherche médicale à leur profit soit empêchée. Elle estime qu'outre l'autorisation visée au paragraphe 2 ci-dessus, d'autres mesures de protection, comme celles prévues dans les instruments internationaux susmentionnés, font partie de cette protection.
S'agissant de l'article 29 de la Convention, l'exercice du droit de vote est une composante de la capacité juridique qui ne peut connaître de restriction que dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 12 de la Convention.
Référencearticle P-15 de la Convention relative aux droits des personnes handicapéesLégifrance →
1. Tout Etat Partie peut proposer un amendement au présent Protocole et le soumettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Le Secrétaire général communique les propositions d'amendement aux Etats Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une réunion des Etats Parties en vue d'examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle réunion, le Secrétaire général convoque la réunion sous les auspices de l'Organisation des Nations unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des Etats Parties présents et votants est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations unies, puis pour acceptation à tous les Etats Parties.
2. Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d'instruments d'acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des Etats Parties à la date de son adoption. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour chaque Etat Partie le trentième jour suivant le dépôt par cet Etat de son instrument d'acceptation. L'amendement ne lie que les Etats Parties qui l'ont accepté.
Aller plus loin
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