Convention relative aux droits des personnes handicapées · Article

Article P-2

Article en vigueur.

Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 2010-356 du 1er avril 2010 (JORFTEXT000022055392). Réserves ou déclarations de la France publiées avec le décret : voir `reserves_france`.

TexteConvention relative aux droits des personnes handicapées
Rattachement
PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES SIGNÉ À NEW YORK LE 23 SEPTEMBRE 2008
  1. Convention relative aux droits des personnes handicapées
  2. PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES SIGNÉ À NEW YORK LE 23 SEPTEMBRE 2008
VersionTexte publié au Journal officiel avec le décret de publication
ProvenanceJournal officiel de la République française (DILA) ; licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), DILA ; capturé le 2026-10-18 (jorf.db, flux JORF de la DILA)
Réserves de la France

Déclarations interprétatives

La République française déclare qu'elle interprétera le terme « consentement » figurant à l'article 15 de la Convention conformément aux instruments internationaux, en particulier ceux qui touchent aux droits de l'Homme et à la bio-médecine, et à sa législation nationale, qui est conforme à ces instruments. Ceci signifie qu'en ce qui concerne la recherche biomédicale, le terme « consentement » renvoie à deux situations différentes :

1. Le consentement donné par une personne apte à consentir ;

et

2. Dans le cas des personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement, l'autorisation donnée par leur représentant ou par une autorité ou un organe désigné par la loi.

La République française considère qu'il est important que les personnes qui ne sont pas capables de donner leur consentement librement et en connaissance de cause bénéficient d'une protection particulière sans que toute recherche médicale à leur profit soit empêchée. Elle estime qu'outre l'autorisation visée au paragraphe 2 ci-dessus, d'autres mesures de protection, comme celles prévues dans les instruments internationaux susmentionnés, font partie de cette protection.

S'agissant de l'article 29 de la Convention, l'exercice du droit de vote est une composante de la capacité juridique qui ne peut connaître de restriction que dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 12 de la Convention.

Référencearticle P-2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapéesLégifrance →

Le Comité déclare irrecevable toute communication :

a) Qui est anonyme ;

b) Qui constitue un abus du droit de présenter de telles communications ou est incompatible avec les dispositions de la Convention ;

c) Ayant trait à une question qu'il a déjà examinée ou qui a déjà été examinée ou est en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement ;

d) Concernant laquelle tous les recours internes disponibles n'ont pas été épuisés, à moins que la procédure de recours n'excède des délais raisonnables ou qu'il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen ;

e) Qui est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée ;

ou

f) Qui porte sur des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat Partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date.

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française (DILA), identifiant CIDPH P-2. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est le texte publié au Journal officiel de la République française (Légifrance).