RattachementSection 2 : Les conseillers d'Etat en service extraordinaire
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Les conseillers d'Etat en service extraordinaire
IdentifiantLEGIARTI000032442856
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L121-6 du Code de justice administrative (version du 22 avril 2016)Légifrance →
1. Les conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au II de l'article L. 121-4 peuvent recevoir, à l'exclusion de tout traitement au Conseil d'Etat, une indemnité pour les services qu'ils accomplissent effectivement au Conseil.
2. Les conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au III de l'article L. 121-4 perçoivent la rémunération afférente au grade de conseiller d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 16 de l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 (selon les données LEGI de la DILA).
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