Code de justice administrative · Article

Article L122-1

Article en vigueur depuis le 22 avril 2016.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : Les formations de jugement
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
  5. Section 2 : Les formations de jugement
IdentifiantLEGIARTI000032442849
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L122-1 du Code de justice administrative (version du 22 avril 2016)Légifrance →

1. Les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rendues par l'assemblée du contentieux, par la section du contentieux, par des formations de chambres réunies ou par une chambre siégeant en formation de jugement. Elles sont en outre rendues, dans les cas définis au chapitre III bis du titre VII du livre VII, par la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2.

2. Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre, le président de la formation spécialisée et les autres conseillers d'Etat que le président de la section du contentieux désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032442849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.