Référencearticle L131-2 du Code de justice administrative (version du 22 avril 2016)Légifrance →
1. Les membres du Conseil d'Etat exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
2. Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
3. Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance au Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°63-767 du 30 juillet 1963 (selon les données LEGI de la DILA).
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