RattachementChapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000033239242
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L132-1 du Code de justice administrative (version du 15 octobre 2016)Légifrance →
1. La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend :
2. 1° Le vice-président du Conseil d'Etat, qui la préside ;
3. 2° Les présidents de section en activité exerçant des fonctions de président de section ;
4. 3° Huit membres élus représentant les membres du Conseil d'Etat. Leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois ;
5. 4° Trois personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui n'exercent pas de mandat parlementaire et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 132-1 limitant le nombre de mandats, il est tenu compte des mandats exercés au sein de la commission consultative en place à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
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