RattachementChapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000043632519
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L132-2 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La commission supérieure du Conseil d'Etat est consultée par le vice-président du Conseil d'Etat sur les questions intéressant la compétence, l'organisation ou le fonctionnement du Conseil d'Etat. Elle émet un avis sur toute question relative au statut des membres du Conseil d'Etat. Elle peut également être consultée sur toute question générale relative à l'exercice de leurs fonctions.
2. La commission supérieure débat chaque année des orientations générales en matière de recrutement. Elle émet un avis sur les propositions de nomination au titre de l'article L. 133-8 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président de cour administrative d'appel. La commission donne également son avis sur les mesures individuelles concernant l'avancement des membres du Conseil d'Etat.
3. Saisie par le vice-président du Conseil d'Etat, la commission supérieure propose les mesures disciplinaires concernant les membres du Conseil d'Etat dans les conditions mentionnées à l'article L. 136-4.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°63-767 du 30 juillet 1963 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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