1. Il ne peut être mis fin au détachement ou à la mise à disposition de maîtres des requêtes en service extraordinaire, avant l'expiration du terme fixé, que pour motif disciplinaire, à la demande du vice-président du Conseil d'Etat, et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée au chapitre II du présent titre.
Code de justice administrative · Article
Article L133-11
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2016.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire
- Partie législative
- Livre Ier : Le Conseil d'Etat
- Titre III : Dispositions statutaires
- Chapitre III : Nominations
- Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire
IdentifiantLEGIARTI000033239257
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.