Code de justice administrative · Article

Article L133-12-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives au comité consultatif et à la commission d'intégration
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre III : Dispositions statutaires
  4. Chapitre III : Nominations
  5. Section 4 : Dispositions relatives au comité consultatif et à la commission d'intégration
IdentifiantLEGIARTI000043594888
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L133-12-3 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La commission d'intégration comprend :

2. 1° Le vice-président du Conseil d'Etat, ou son représentant ;

3. 2° Un membre du Conseil d'Etat en exercice ayant au moins le grade de conseiller d'Etat et un membre du Conseil d'Etat en exercice ayant le grade de maître des requêtes, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4. 3° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, nommée par le Président de la République ;

5. 4° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine de l'action publique, nommée par le président de l'Assemblée nationale ;

6. 5° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine du droit, nommée par le président du Sénat ;

7. Le mandat des membres de la commission, à l'exception de celui du vice-président est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.

8. Les cinq membres de la commission mentionnés aux 2° à 5° comprennent au moins deux personnes de chaque sexe. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités permettant d'assurer le respect de cette règle.

9. Les membres de la commission doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité propres à prévenir toute interférence des autorités législatives ou exécutives dans les délibérations de la commission ou tout conflit d'intérêts.

Nota : Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043594888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.