Code de justice administrative · Article

Article L133-12-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives au comité consultatif et à la commission d'intégration
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre III : Dispositions statutaires
  4. Chapitre III : Nominations
  5. Section 4 : Dispositions relatives au comité consultatif et à la commission d'intégration
IdentifiantLEGIARTI000043594900
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L133-12-4 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La commission d'intégration propose la nomination au grade de maître des requêtes des auditeurs et des maîtres des requêtes en service extraordinaire après audition des candidats. Elle procède de manière distincte pour les auditeurs, pour les maîtres des requêtes en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 133-9 et L. 133-12 et pour les maîtres des requêtes en service extraordinaire relevant de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat et des règles de recrutement et de mobilité des membres des juridictions administratives et financières.

2. Elle prend en compte, au vu notamment de l'expérience résultant de la période d'activité au sein du Conseil d'Etat, l'aptitude des candidats à exercer les fonctions consultatives et contentieuses et à participer à des délibérations collégiales, leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que leur sens de l'action publique. Elle rend publiques les lignes directrices guidant son évaluation des candidats.

3. A l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats retenus par ordre de mérite dans la limite du nombre fixé par le vice-président.

4. Sur demande du candidat, elle lui communique les motifs pour lesquels elle a refusé de proposer son intégration.

5. Les nominations sont prononcées dans l'ordre établi par la commission.

Nota : Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043594900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.