Code de justice administrative · Article

Article L133-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre III : Dispositions statutaires
  4. Chapitre III : Nominations
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043632534
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L133-5 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les auditeurs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat afin d'exercer des fonctions consultatives et juridictionnelles pour une durée de trois ans non renouvelable.

2. Ils sont nommés, après avis du comité consultatif mentionné à l'article L. 133-12-1 parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins deux ans de services publics effectifs en cette qualité.

3. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 10 de l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043632534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.