Code de justice administrative · Article

Article L136-1

Article en vigueur depuis le 14 avril 2017.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre VI : Discipline
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre III : Dispositions statutaires
  4. Chapitre VI : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000033239282
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L136-1 du Code de justice administrative (version du 14 avril 2017)Légifrance →

1. Les sanctions applicables aux membres du Conseil d'Etat sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° L'abaissement d'échelon ;

5. 4° Le retrait de certaines fonctions ;

6. 5° L'exclusion temporaire de toutes fonctions dans la limite de six mois ;

7. 6° La mise à la retraite d'office ;

8. 7° La révocation.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°63-767 du 30 juillet 1963 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions dans leur rédaction issue de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 dans sa rédaction issue de la même ordonnance et au plus tard six mois après sa publication.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033239282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.