Référencearticle L136-2 du Code de justice administrative (version du 14 avril 2017)Légifrance →
1. Les maîtres des requêtes et conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent se voir infliger que les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 136-1. Il peut également être mis fin à leurs fonctions. Cette dernière sanction est prononcée à titre exclusif.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°63-767 du 30 juillet 1963 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions dans leur rédaction issue de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 dans sa rédaction issue de la même ordonnance et au plus tard six mois après sa publication.
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