Code de justice administrative · Article

Article L136-2

Article en vigueur depuis le 14 avril 2017.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre VI : Discipline
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre III : Dispositions statutaires
  4. Chapitre VI : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000033239278
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L136-2 du Code de justice administrative (version du 14 avril 2017)Légifrance →

1. Les maîtres des requêtes et conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent se voir infliger que les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 136-1. Il peut également être mis fin à leurs fonctions. Cette dernière sanction est prononcée à titre exclusif.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°63-767 du 30 juillet 1963 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions dans leur rédaction issue de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 dans sa rédaction issue de la même ordonnance et au plus tard six mois après sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033239278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.