Référencearticle L136-5 du Code de justice administrative (version du 14 avril 2017)Légifrance →
1. En matière disciplinaire, le vice-président du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux et les membres élus de la commission de grade inférieur à celui du membre dont le cas est examiné ne siègent pas. La commission supérieure est alors présidée par le président de section administrative le plus ancien.
Nota : Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions dans leur rédaction issue de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 dans sa rédaction issue de la même ordonnance et au plus tard six mois après sa publication.
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