Code de justice administrative · Article

Article L136-7

Article en vigueur depuis le 14 avril 2017.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre VI : Discipline
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre III : Dispositions statutaires
  4. Chapitre VI : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000033235645
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L136-7 du Code de justice administrative (version du 14 avril 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu par le vice-président du Conseil d'Etat, pour une durée maximale de quatre mois. Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement. La suspension ne peut être rendue publique. Le vice-président saisit sans délai la commission supérieure du Conseil d'Etat des faits ayant motivé la suspension.

Nota : Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions dans leur rédaction issue de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 dans sa rédaction issue de la même ordonnance et au plus tard six mois après sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033235645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.