Code de justice administrative · Article

Article L137-1

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2016.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre III : Dispositions statutaires
  4. Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000033239288
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L137-1 du Code de justice administrative (version du 15 octobre 2016)Légifrance →

1. Lorsque la participation d'un membre du Conseil d'Etat soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen est prévue, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire, après avis du vice-président du Conseil d'Etat.

2. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une durée différente d'exercice de ces fonctions, le membre désigné, en cette qualité, pour exercer des fonctions juridictionnelles à l'extérieur du Conseil d'Etat ou pour participer à une commission à caractère administratif l'est pour une durée de trois ans renouvelable.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 64 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions sont applicables aux membres du Conseil d'Etat désignés après l'entrée en vigueur de ladite ordonnance. Pour les membres qui ont été désignés avant cette date, le délai prévu au second alinéa commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de la même ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033239288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.