Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre Ier : Attributions
Chapitre Ier : Attributions contentieuses
IdentifiantLEGIARTI000032442838
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L211-2 du Code de justice administrative (version du 22 avril 2016)Légifrance →
1. Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.
2. Elles connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée par décret en Conseil d'Etat à raison de leur objet ou de l'intérêt d'une bonne administration.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 (selon les données LEGI de la DILA).
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