1. Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées.
Code de justice administrative · Article
Article L211-4
Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2011 au 20 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier : Attributions contentieuses
- Partie législative
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre Ier : Attributions
- Chapitre Ier : Attributions contentieuses
IdentifiantLEGIARTI000024967316
Texte parentLEGITEXT000006070933
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