Code de justice administrative · Article

Article L213-1

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre Ier : Attributions
  4. Chapitre III : La médiation
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033424092
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L213-1 du Code de justice administrative (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033424092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.