1. La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.
Code de justice administrative · Article
Article L213-1
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre Ier : Attributions
- Chapitre III : La médiation
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033424092
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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