1. Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours.
Code de justice administrative · Article
Article L213-10
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : Médiation à l'initiative du juge
- Partie législative
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre Ier : Attributions
- Chapitre III : La médiation
- Section 3 : Médiation à l'initiative du juge
IdentifiantLEGIARTI000033424114
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.