1. La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Code de justice administrative · Article
Article L213-13
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 4 : Médiation préalable obligatoire
- Partie législative
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre Ier : Attributions
- Chapitre III : La médiation
- Section 4 : Médiation préalable obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000044557276
Texte parentLEGITEXT000006070933
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