1. L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
Code de justice administrative · Article
Article L213-3
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre Ier : Attributions
- Chapitre III : La médiation
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033424096
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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