RattachementSection 2 : Médiation à l'initiative des parties
Partie législative
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre Ier : Attributions
Chapitre III : La médiation
Section 2 : Médiation à l'initiative des parties
IdentifiantLEGIARTI000033424104
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L213-6 du Code de justice administrative (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.
2. Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
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