1. Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
Code de justice administrative · Article
Article L213-7
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : Médiation à l'initiative du juge
- Partie législative
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre Ier : Attributions
- Chapitre III : La médiation
- Section 3 : Médiation à l'initiative du juge
IdentifiantLEGIARTI000033424108
Texte parentLEGITEXT000006070933
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