RattachementSous-section unique : Le conseil de juridiction
Partie législative
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 2 : Organisation des tribunaux administratifs
Sous-section unique : Le conseil de juridiction
IdentifiantLEGIARTI000048436509
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L221-2-2 du Code de justice administrative (version du 22 novembre 2023)Légifrance →
1. Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal administratif est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2. Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort du tribunal administratif sont invités à participer au conseil de juridiction.
3. Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité contentieuse ou sur l'organisation du tribunal administratif. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont le tribunal administratif est saisi.
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