Code de justice administrative · Article

Article L222-5

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
  5. Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000054141300
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L222-5 du Code de justice administrative (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale, pour compléter une telle formation ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V. Il ne peut y avoir plus d'un magistrat honoraire dans une même formation collégiale.

2. Les magistrats honoraires peuvent également être chargés, par le président de la cour administrative d'appel, d'accomplir les missions prévues au a de l'article L. 222-2-1.

3. L'article L. 222-2-2 est applicable.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 4 de la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 jusqu'au 1er janvier 2001. Lien incertain : la version affichée date du 28 mai 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054141300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.