RattachementSection 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
Partie législative
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000054141300
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L222-5 du Code de justice administrative (version du 28 mai 2026)Légifrance →
1. Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale, pour compléter une telle formation ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V. Il ne peut y avoir plus d'un magistrat honoraire dans une même formation collégiale.
2. Les magistrats honoraires peuvent également être chargés, par le président de la cour administrative d'appel, d'accomplir les missions prévues au a de l'article L. 222-2-1.
3. L'article L. 222-2-2 est applicable.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 4 de la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 jusqu'au 1er janvier 2001. Lien incertain : la version affichée date du 28 mai 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.