1. Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Code de justice administrative · Article
Article L231-10
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre III : Dispositions statutaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048436484
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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