Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032442928
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L231-3 du Code de justice administrative (version du 22 avril 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°86-14 du 6 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).
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