Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043632574
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L231-5 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour :
2. 1° Une fonction publique élective ; néanmoins un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ;
3. 2° Une fonction de représentant de l'Etat dans une région, ou de représentant de l'Etat dans un département ;
4. 3° Une fonction de directeur général des services dans l'administration d'une collectivité territoriale de plus de 100 000 habitants.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°86-14 du 6 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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