Code de justice administrative · Article

Article L231-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre III : Dispositions statutaires
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043632574
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L231-5 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour :

2. 1° Une fonction publique élective ; néanmoins un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ;

3. 2° Une fonction de représentant de l'Etat dans une région, ou de représentant de l'Etat dans un département ;

4. 3° Une fonction de directeur général des services dans l'administration d'une collectivité territoriale de plus de 100 000 habitants.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°86-14 du 6 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043632574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.