Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032442957
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L231-8 du Code de justice administrative (version du 22 avril 2016)Légifrance →
1. Le membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil départemental ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil départemental ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.
2. A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité.
3. Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés aux quatre derniers alinéas de l'article L. 231-7.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°86-14 du 6 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).
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