Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032442921
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L231-9 du Code de justice administrative (version du 22 avril 2016)Légifrance →
1. Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont astreints à résider dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel ils appartiennent. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées aux conseillers par le président de la juridiction.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°86-14 du 6 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).
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