Code de justice administrative · Article

Article L232-3

Article en vigueur depuis le 8 août 2019.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Attributions du Conseil supérieur
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre III : Dispositions statutaires
  4. Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
  5. Section 1 : Attributions du Conseil supérieur
IdentifiantLEGIARTI000038921798
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L232-3 du Code de justice administrative (version du 8 août 2019)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel connaît des questions intéressant le fonctionnement et l'organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat.

2. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel débat chaque année des orientations générales en matière d'évolution des effectifs, de répartition des emplois et de recrutement, ainsi que sur le bilan social de la gestion du corps des magistrats.

3. Il émet un avis sur toute question relative au statut des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à leur régime indemnitaire, à leur formation, à l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.

4. Il est également consulté sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que sur les dispositions qui prévoient la participation de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exercice de fonctions autres que celles qu'ils exercent au sein de ces juridictions.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°86-14 du 6 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038921798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.