1. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné.
Code de justice administrative · Article
Article L232-4-1
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2002 au 4 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : Désignation des membres du Conseil supérieur
- Partie législative
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre III : Dispositions statutaires
- Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
- Section 2 : Désignation des membres du Conseil supérieur
IdentifiantLEGIARTI000006449270
Texte parentLEGITEXT000006070933
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