Code de justice administrative · Article

Article L232-4-1

Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2002 au 4 juillet 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : Désignation des membres du Conseil supérieur
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre III : Dispositions statutaires
  4. Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
  5. Section 2 : Désignation des membres du Conseil supérieur
IdentifiantLEGIARTI000006449270
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L232-4-1 du Code de justice administrative (version du 10 septembre 2002)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006449270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.