Code de justice administrative · Article

Article L232-5

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2017.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : Composition du Conseil supérieur
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre III : Dispositions statutaires
  4. Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
  5. Section 2 : Composition du Conseil supérieur
IdentifiantLEGIARTI000033239384
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L232-5 du Code de justice administrative (version du 4 juillet 2017)Légifrance →

1. En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives. En cas d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le secrétaire général du Conseil d'Etat.

2. Les autres membres sont suppléés dans des conditions fixées par décret.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°86-14 du 6 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci. Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033239384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.