RattachementSection 2 : Composition du Conseil supérieur
Partie législative
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Section 2 : Composition du Conseil supérieur
IdentifiantLEGIARTI000033239384
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L232-5 du Code de justice administrative (version du 4 juillet 2017)Légifrance →
1. En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives. En cas d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le secrétaire général du Conseil d'Etat.
2. Les autres membres sont suppléés dans des conditions fixées par décret.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°86-14 du 6 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.
Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.