Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre III : Nomination, recrutement et formation
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033239436
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L233-1 du Code de justice administrative (version du 4 juillet 2017)Légifrance →
1. Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés dans le corps par décret du Président de la République.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°86-14 du 6 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.
Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.
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