Code de justice administrative · Article

Article L233-2

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre III : Dispositions statutaires
  4. Chapitre III : Nomination, recrutement et formation
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048446300
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L233-2 du Code de justice administrative (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 :

2. 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

3. 2° Et par voie de concours.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°86-14 du 6 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048446300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.