RattachementSection 2 : Nomination au tour extérieur
Partie législative
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre III : Nomination, recrutement et formation
Section 2 : Nomination au tour extérieur
IdentifiantLEGIARTI000043632588
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L233-3 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Peuvent être recrutés au grade de conseiller :
2. 1° Des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou des fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui justifient, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;
3. 2° Des magistrats de l'ordre judiciaire.
4. Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, ne peuvent excéder un tiers des places offertes aux concours prévus à l'article L. 233-2.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°86-14 du 6 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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