Code de justice administrative · Article

Article L234-2-1

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : Avancement
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre III : Dispositions statutaires
  4. Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation
  5. Section 2 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000048446298
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L234-2-1 du Code de justice administrative (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade de premier conseiller, les conseillers ayant accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans et qui justifient de six années de services effectifs en qualité de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

2. Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'alinéa précédent.

3. Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité dans le grade de conseiller sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048446298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.