Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation
Section 2 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000037398439
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L234-3 du Code de justice administrative (version du 12 septembre 2018)Légifrance →
1. Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de vice-président, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. Ils peuvent également occuper au Conseil d'Etat des fonctions d'inspection des juridictions administratives.
2. A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section ou de chambre.
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