Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation
Section 2 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000033239460
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L234-6 du Code de justice administrative (version du 4 juillet 2017)Légifrance →
1. Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
2. A l'issue de cette période de sept années, les présidents qui n'auraient pas reçu une autre affectation comme chef de juridiction sont affectés dans une cour administrative d'appel de leur choix.
3. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif des présidents affectés dans la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile.
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