Code de justice administrative · Article

Article L234-6

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2017.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : Avancement
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre III : Dispositions statutaires
  4. Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation
  5. Section 2 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000033239460
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L234-6 du Code de justice administrative (version du 4 juillet 2017)Légifrance →

1. Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.

2. A l'issue de cette période de sept années, les présidents qui n'auraient pas reçu une autre affectation comme chef de juridiction sont affectés dans une cour administrative d'appel de leur choix.

3. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif des présidents affectés dans la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033239460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.